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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98 , le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.
Cartographie jurisprudentielle
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