Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l' article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.