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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 établissent leur rapport de gestion dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format. L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport de gestion les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 232-8-5 ou du quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.

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Article R232-8-6 — Code de commerce — Lexorizon