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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-14 , les commissaires aux comptes attestent, dans le rapport mentionné à l'article R. 821-180 , de la sincérité des informations mentionnées à l'article D. 441-6 et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent, le cas échéant, leurs observations.
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Cartographie jurisprudentielle
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