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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3 , qui présentent un handicap au sens de l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51 .
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Cartographie jurisprudentielle
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