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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Cartographie jurisprudentielle
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