Version en vigueur depuis le 1 février 2024
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande. Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048884840Cette aide générée porte sur Article R115-7 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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