Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d'une carte de séjour temporaire portant une mention identique. Le présent article n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5.