Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d'une carte de séjour temporaire portant une mention identique. Le présent article n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049043678Cette aide générée porte sur Article L433-1-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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