Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 10 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
13 mots ajoutés20 mots supprimés
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans Suppression : leAjout : un délai Suppression : d'un mois à compter deAjout : fixé Suppression : laAjout : par Suppression : notificationAjout : décret Suppression : deAjout : en Suppression : laAjout : Conseil Suppression : décisionAjout : d'Etat. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai Suppression : de six mois àAjout : fixé Suppression : compterAjout : par Suppression : deAjout : décret Suppression : l'introductionAjout : en Suppression : duAjout : Conseil Suppression : recoursAjout : d'Etat. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.