Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049050189Cette aide générée porte sur Article L922-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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