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Version en vigueur du 24 mai 2025 au 11 novembre 2025
L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile.