Version en vigueur depuis le 11 novembre 2025
L'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention.
Version en vigueur du 24 mai 2025 au 11 novembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L523-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.