Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049055791Cette aide générée porte sur Article L433-3-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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