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Version en vigueur du 19 octobre 1954 au 22 février 2222
Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.
Version en vigueur du 19 octobre 1954 au 22 février 2222
Voir la version en vigueurVersion en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954
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