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Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Cartographie jurisprudentielle
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