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Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajoutAucune suppression
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.