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Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Le naturalisé qui a rendu à la France des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81 par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.