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Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 décembre 1983
Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.