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Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
En dehors des cas visés à l' article D. 334-27 , le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport. Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.
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Cartographie jurisprudentielle
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