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Article L52-18-1

Version en vigueur depuis le 21 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 mars 2025

Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique . Cette protection est assurée par l'Etat.

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Article L52-18-1 — Code électoral — Lexorizon