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Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1 , le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations. Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
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Cartographie jurisprudentielle
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