Version en vigueur depuis le 31 mars 2024
I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois. Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action. II. - L'avis comporte les informations suivantes : 1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ; 2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ; 3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ; 4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé. III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis. IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend.
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Cartographie jurisprudentielle
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