Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
I.-Pour garantir que la production agricole est l'activité principale, conformément au 1° du IV de l'article L. 314-36 , une installation agrivoltaïque doit satisfaire les deux conditions suivantes : 1° La superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10 % de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque ; 2° La hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles. II.-Pour les installations de plus de 10 MW crête n'étant pas régies par l'arrêté mentionné au 3° de l' article R. 314-115 , le taux de couverture défini à l' article R. 314-119 n'excède pas 40 %.
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