Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionné aux articles L. 314-40 du présent code et L. 111-32 du code de l'urbanisme font l'objet d'un rapport réalisé dans les conditions fixées à l' article R. 314-120 établissant un relevé technique du terrain. Ce rapport est transmis sans délai à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport, notamment les éléments de relevé technique du terrain.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049388519Cette aide générée porte sur Article R314-121 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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