Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522-3 , L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049396405Cette aide générée porte sur Article L523-2 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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