Aller au contenu principal

Article L2125-1-2

Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L2125-1-2 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon