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Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables ou des blocs de compétences en état de validité, quel qu'en soit le mode d'acquisition, le recteur de région académique délivre, conformément à l' article R. 212-10-6 , le diplôme ou le certificat complémentaire.
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Cartographie jurisprudentielle
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