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Version en vigueur depuis le 18 mai 2024
L'autorité mentionnée à l' article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l' article L. 114-10 sur proposition de son employeur. Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
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