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Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.
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Cartographie jurisprudentielle
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