Version en vigueur depuis le 27 mai 2024
Le produit de la redevance perçue par les collectivités territoriales et leurs groupements selon les modalités prévues au sixième alinéa de l' article L. 2125-4 est enregistré à la section d'investissement. La collectivité ou le groupement concerné procède, au titre du même exercice et pour un montant au moins équivalent à celui de la redevance perçue, à une prise de participation au capital du titulaire du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public ayant versé cette redevance, enregistrée à la même section. Cette recette d'investissement est reprise à chaque exercice à la section de fonctionnement de manière linéaire sur la durée du droit d'occupation ou d'utilisation du domaine public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049594095Cette aide générée porte sur Article R2125-6-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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