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Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2024
Cartographie jurisprudentielle
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