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Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 22 mars 2025
L' article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l' article L. 152-3 . En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est le service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.