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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l' article D. 173-7 ou au 3° de l' article D. 173-8 . L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l' article D. 173-10 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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