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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l' article L. 421-19 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.