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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l' article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l' article D. 423-8 , du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue. Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l' article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l' article L. 5112-1-25 du code des transports .