Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi : 1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ; 2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049826510Cette aide générée porte sur Article R*256-9 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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