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Article R145-29-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024

Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

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Article R145-29-1 — Code de commerce — Lexorizon