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Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024
Dans le cas où le pétitionnaire demande une dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique en application du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet l'informe de l'acceptation ou du refus de cette demande avant d'engager la phase d'examen et de consultation. Le silence gardé par le préfet vaut refus.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.