Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors des activités professionnelles, expose le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 553-15.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049916313Cette aide générée porte sur Article R553-13 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.