Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049915336Cette aide générée porte sur Article R412-100 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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