Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52 . Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049915364Cette aide générée porte sur Article R412-113 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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