Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024
Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l' article R. 4624-23 du code du travail , des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l' article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049915368Cette aide générée porte sur Article R412-115 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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