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Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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