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Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l' article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement .
Version en vigueur du 11 juillet 2024 au 26 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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