Version en vigueur depuis le 12 juillet 2024
En application de l'article L. 342-3 , à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma et pendant une durée de douze mois, les demandes de raccordement au réseau public de transport d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités réservées prévues par le schéma que dans la mesure où elles correspondent aux prévisions d'installations effectivement prises en compte lors de l'élaboration du schéma, au sens de l'article D. 321-17 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049940379Cette aide générée porte sur Article D342-22-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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