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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le délai de recours prévu à l'article L. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait. Lorsque le délai de recours mentionné à l'article L. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.
Nouvelle version :
Lorsque le délai de recours prévu à l'article
Suppression : L
Ajout : R
. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1
Ajout :
, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait. Lorsque le délai de recours mentionné à l'article
Suppression : L
Ajout : R
. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai
Suppression : de quarante-huit heures
prévu à l'article
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 921-2
Ajout : 921-2-1
Ajout : qui lui est applicable
pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.