Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Lorsque le délai de recours prévu à l'article Suppression : LAjout : R. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1Ajout : , l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait. Lorsque le délai de recours mentionné à l'article Suppression : LAjout : R. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai Suppression : de quarante-huit heures prévu à l'article Suppression : LAjout : R. Suppression : 921-2Ajout : 921-2-1 Ajout : qui lui est applicable pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.