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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le second alinéa de l' article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049975661