Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide pour une année n, il est constaté un changement de catégorie d'un établissement pour lequel un classement et une aide ont été attribués en année n-1, l'établissement relève, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n et en année n + 1, de son ancienne ou de sa nouvelle catégorie selon celle qui lui est la plus favorable. Ces dispositions s'appliquent également en année n + 2 dans le cas d'une reconduction en application du second alinéa de l'article 231-26, sauf pour les établissements faisant l'objet d'une réévaluation au titre de l'article 231-27.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049978011Cette aide générée porte sur Article 231-13-1 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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